Ensuite du 1er débat sur l’autorité et l’indépendance du Sénat qui a tenu toutes ses promesses, je vous invite à compter de ce soir à ouvrir ensemble :
Le 2nd débat :
Nous ne pouvons plus sérieusement faire fonctionner le Pays sans une simplification drastique de notre droit ! Exécutif et Parlement dont inconsciemment complices pour voter, à flux tendus, des textes bavards, instables, tatillons, baignés de langage technocratique et de méthode bureaucratique. Au point d’avoir rendu notre appareil normatif quasi inutilisable, lui faisant perdre au passage sa dignité, son efficacité. Ayons l’ambition que la France redevienne le modèle juridique qu’elle a été, il y a 2 siècles dans le monde.
Là encore, je pense que je ne trouverai pas trop de contradictions sur le sujet.
Mais j’ai besoin de votre soutien sans failles sur ce thème afin que cela soit une exigence des Français et que chaque Sénateur élu sache qu’à chaque fois qu’il compliquera la loi, il devra en rendre compte à ceux qui l’ont élu.
Le Président du Sénat devra, le jour même de son investiture, annoncer au Gouvernement qu’il fera de cette exigence sa priorité et que le non respect de cette volonté sera cause de crise politique.
Merci pour vos commentaires de faire vivre le débat. Soyez nombreux, invitez vos amis. Plus votre apport sera solide, plus la crédibilité de mes propres engagements aura de la valeur.
Merci de poster vos commentaires pour l’unité du débat sur ce billet-ci. Cliquez-là !
En matière fiscale, depuis que je suis assujetti à l’impôt sur le revenu (37 ans…), les formulaires à remplir sont passés de deux pages simples à, bientôt, la taille d’un roman. J’y vois la trace de la combinaison de la démagogie des dirigeants et du bourgeonnement informatique, tous deux incessants. L’un est-il réversible ? Ce serait quand même chouette. Mais inattendu, hélas !
La question ici est plutôt celle de la méthode tant le fond du sujet est une évidence.
Comment concrètement réfréner cette appétit inextinguible de lois et règlements.
Comment politiquement faire passer tout un train de simplification des lois actuelles ?
J’imagine qu’un consensus peut être trouvé au sein du Sénat puis proposé à l’AN ?
Il faudrait aussi une réelle évaluation des nouvelles lois et abroger systématiquement celles qui ne servent plus à rien ou qui n’ont pas atteint l’objectif.
Peut être réserver de manière obligatoire une partie de l’agenda des Assemblées à l’évaluation des lois un an après leur promulgation suivit d’un vote pour leur maintient ou non.
Il faudrait que le processus d’évaluation des lois soit inscrit de manière systémique.
C’est tout simplement une absolue nécessité , notre pays est devenu beaucoup trop compliqué pour pouvoir être géré normalement. Le Sénat doit être véritablement efficace et sortir de sa salle de sommeil qui parfois n’est pas très représentative. Encore une fois, merci M. LAMBERT de vous opposer à cette technocratie paralysante.
@ défaisance, et si vous oubliez de remplir une ligne , l’erreur de bonne foi est souvent reconnue mais on vous taxe , de préférence 3 ans après avec en sus des intérêts !
Merci de votre clairvoyance , merci de vouloir intelligeamment faire avancer notre société. Vous nous demandez notre avis et bien je vous soutiens sincèrement et en toute confiance, parce que je suis convaincue du bien fondé de vos propos , de vos idées .Il faut les gens comprennent qu’il faut adapter ce système (dépassé) à une société sans cesse en mouvement. Je souhaite que vous soyez écouté ….et compris!
La seule priorité du Sénat devrait être la rationalisation de la dépense publique.
Et au simple spectacle du vote de la réforme des institutions, on a bien vu qu’on en est loin.
Contentons-nous donc de considérer le Sénat comme une énième et stérile charge collective.
Simplifier le droit, rendre la loi lisible et compréhensible, tout le monde est d’accord et depuis longtemps (je crois me souvenir d’un rapport du Conseil d’Etat rédigé par Madame CHANDERNAGOR en 1993!).
Comme un bloggeurs l’a déjà écrit, le problème principal est celui de la méthode. Je ne crois pas à celle du "grand soir" législatif.
Peut-être faudrait-il que la Commission des lois du Sénat fixe des objectifs, les hiérarchise et détermine un calendrier. On pourrait également travailler par secteur du droit.
Avec le risque des remarques ironiques, pourrait être mise en place une commission composée de persoones motivées et compétentes chargée d’établir des préconisations qu’une loi (aïe, une de plus) rendrait obligatoires.
La simplification, c’est une nécessité vitale …….
Mais n’oubliez pas l’aspect informatif …. ‘nul n’est censé ignorer la loi’ devrait être transformé en ‘la loi est censée n’ignorer personne’.
La simplification, c’est une nécessité vitale …….
Mais n’oubliez pas l’aspect informatif …. ‘nul n’est censé ignorer la loi’ devrait être transformé en ‘la loi est censée n’ignorer personne’.
La simplification, c’est une nécessité vitale …….
Mais n’oubliez pas l’aspect informatif …. ‘nul n’est censé ignorer la loi’ devrait être transformé en ‘la loi est censée n’ignorer personne’.
La simplification, c’est une nécessité vitale …….
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La simplification, c’est une nécessité vitale …….
Mais n’oubliez pas l’aspect informatif …. ‘nul n’est censé ignorer la loi’ devrait être transformé en ‘la loi est censée n’ignorer personne’.
Nul n’est censé ignoré la loi pourrait aussi être transformé en "nul n’est censé connaitre la loi" tellement les lois se superposent, parfois même se contredisent, donc au plus malin de savoir les interpréter à ses avantages, naviguer dans une telle jungle relève de l’impossible, donc il est non seulement indispensable, mais vital , qu’une simplification significative de notre droit correspondant à notre "époque" soit une priorité.
La France doit prendre modèle sur l’Union pour la forme
José Manuel Durão Barroso avec son programme "bien légiférer" est exemplaire, la présentation formelle des directives est un bon modèle pour la France, elles sont motivées, les termes définis, les textes non ambigus peuvent aller dans le détail si nécessaire. La hiérarchie des textes et la consensualité de leur élaboration est à recopier telle qu’elle. De même la forme adoptée par le Cour de Luxembourg pour ses arrêts est un vrai bonheur à imposer aux juges français. Voila pour la forme.
Pour le fond… c’est bien de viser la simplicité du droit, mais pas crédible
Le droit français n’est que l’expression des prétentions à se mêler de tout de l’Etat, de députés bavards (le texte de la loi ME sur la CDC et les caisses d’épargne est une monstruosité : comment avez vous laisser passer un truc pareil), aux mains d’une administration qui ne doute de rien surtout pas d’elle même et enfin de l’inefficacité de la justice à faire respecter la loi.
Alors bonne chance Alain Lambert, si vous voulez être crédible sur le sujet demandez donc aux sénateurs de refuser de voter la loi Grenelle de Borloo qui est un texte imprécis, incantatoire, sans financement, une loi médiatique pure qui prend des engagements pour les calendes grecques. Et aussi refusez donc en bloc la plus idiote des 8 lois sur le logement des 8 dernières années : la loi Boutin qui va taxer les HLM biens gérés (donc les locataires et les contribuables des communes en question) au profit des gestionnaires irresponsables sur endettés, car l’ANRU est incapable de financer le cout pharaonique de la rénovation urbaine publique
Osez si vous voulez qu’on vous croit résolu : faites un projet de loi abrogeant les codes scélérats : le code des marchés publics inutile tartinage d’un droit européen directement applicable, à chaque article dix jurisprudences, le CCH, et imposez que le CGI et ses annexes tiennent en moins de 100 pages sans aucun renvoi.
Je vous recommande également le code du travail
Autres points : Pourquoi le territoire de la République n’a t il pas un seul droit et une seule justice ? Pourquoi existe t il des droits des DOM, des TOM, de l’Alsace, la Corse, des ZUS, des zones Franches, des exceptions dans tous les textes ? Je crois qu’un droit simple serait aussi un droit unique et une justice unique, je veux dire une fusion des justices commerciale, administrative, prudhommale etc. qui affaiblissent le judiciaire incapable de s’opposer à la production de textes idiots
sur ce sujet vous attaquez un gros morceau
Un droit simple serait la ruine de la justice.
Sans justice, pas d’injustice.
Les avocats vivent de la complexité des arcanes de la loi.
Le justiciables, est à la merci de son avocat et des relations d’icelui avec la hiérarchie.
Quand un texte est contredit par un autre, c’est le plus grand bonheur du tribunal.
Le juge peut juger sans état d’âme ni prêter le flanc à la critique et l’avocat de la partie adverse opposer le texte en contradiction.
Tout le monde est content et le justiciable peut sortir ses mouchoirs.
"Vafrum jus "
Un droit simple serait la ruine de la justice.
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Tiré d’un site juridique :
http://www.net-iris.fr/veille-ju...
de quoi se faire une idée sur la prolifération des textes de tous poils :
civil
travail
commerce
administration …….
exemple pour une journée :
Actualité juridique du mercredi 3 septembre 2008
* Nouvelles conditions permettant à une commune d’être classée dans la catégorie touristique
* Renforcement de la législation communautaire en ce qui concerne la teneur admissible en résidus de pesticides dans les produits alimentaires
* Les maîtres d’ouvrages sont invités par Bercy à inclure une clause de révision du prix dans les marchés de travaux
* Modalités de paiement d’une subvention attribuée en 2007 par un Conseil municipal mais versée à l’association en 2008
* Les mairies qui vont assurer l’enregistrement des demandes des titres d’identité biométriques recevront une indemnité de 3.200 euros par an
* Les règles d’assujettissement des employeurs au versement transport
* La réception communautaire des véhicules à hydrogène va être simplifiée et harmonisée
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* La réception communautaire des véhicules à hydrogène va être simplifiée et harmonisée
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Si vous suivez le premier lien :
Complétant la réforme réalisée par la loi (n°2006-437) du 14 avril 2006, portant diverses dispositions relatives au tourisme (actualité du 18/04/06), le décret (n°2008-884) du 2 septembre 2008, consacre la promotion des "communes touristiques" et des "stations classées de tourisme" dans le Code du tourisme. Aux termes de l’article R133-32 modifié de ce code, peuvent désormais être dénommées communes touristiques les communes qui cumulativement remplissent plusieurs conditions. Elles doivent disposer d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination. En outre, elle doivent organiser, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif. Enfin, elles doivent disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune est supérieur ou égal à un pourcentage fixé conformément aux règles suivantes.
Rappelons que les communes touristiques bénéficient d’une dotation supplémentaire et d’un surclassement démographique. Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
Capacités d’hébergement :
La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :
– nombre de chambres en hôtellerie classées et non classées multiplié par 2 ;
– nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
– nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
– nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
– nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
– nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
– nombre de chambres d’hôtes multiplié par 2 ;
– nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d’hébergement d’une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié. Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d’hébergement d’une population non permanente :
Délibérations et formalités :
La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes. La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans.
Notons que tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
respect du droit d’auteur
Vous n’avez pas loupé, je sais, le passage qui tilt :
Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
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Complétant la réforme réalisée par la loi (n°2006-437) du 14 avril 2006, portant diverses dispositions relatives au tourisme (actualité du 18/04/06), le décret (n°2008-884) du 2 septembre 2008, consacre la promotion des "communes touristiques" et des "stations classées de tourisme" dans le Code du tourisme. Aux termes de l’article R133-32 modifié de ce code, peuvent désormais être dénommées communes touristiques les communes qui cumulativement remplissent plusieurs conditions. Elles doivent disposer d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination. En outre, elle doivent organiser, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif. Enfin, elles doivent disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune est supérieur ou égal à un pourcentage fixé conformément aux règles suivantes.
Rappelons que les communes touristiques bénéficient d’une dotation supplémentaire et d’un surclassement démographique. Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
Capacités d’hébergement :
La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :
– nombre de chambres en hôtellerie classées et non classées multiplié par 2 ;
– nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
– nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
– nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
– nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
– nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
– nombre de chambres d’hôtes multiplié par 2 ;
– nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d’hébergement d’une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié. Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d’hébergement d’une population non permanente :
Délibérations et formalités :
La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes. La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans.
Notons que tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
respect du droit d’auteur
Vous n’avez pas loupé, je sais, le passage qui tilt :
Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
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Complétant la réforme réalisée par la loi (n°2006-437) du 14 avril 2006, portant diverses dispositions relatives au tourisme (actualité du 18/04/06), le décret (n°2008-884) du 2 septembre 2008, consacre la promotion des "communes touristiques" et des "stations classées de tourisme" dans le Code du tourisme. Aux termes de l’article R133-32 modifié de ce code, peuvent désormais être dénommées communes touristiques les communes qui cumulativement remplissent plusieurs conditions. Elles doivent disposer d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination. En outre, elle doivent organiser, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif. Enfin, elles doivent disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune est supérieur ou égal à un pourcentage fixé conformément aux règles suivantes.
Rappelons que les communes touristiques bénéficient d’une dotation supplémentaire et d’un surclassement démographique. Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
Capacités d’hébergement :
La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :
– nombre de chambres en hôtellerie classées et non classées multiplié par 2 ;
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Délibérations et formalités :
La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes. La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans.
Notons que tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
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Rappelons que les communes touristiques bénéficient d’une dotation supplémentaire et d’un surclassement démographique. Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
Capacités d’hébergement :
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Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
Si vous suivez le premier lien :
Complétant la réforme réalisée par la loi (n°2006-437) du 14 avril 2006, portant diverses dispositions relatives au tourisme (actualité du 18/04/06), le décret (n°2008-884) du 2 septembre 2008, consacre la promotion des "communes touristiques" et des "stations classées de tourisme" dans le Code du tourisme. Aux termes de l’article R133-32 modifié de ce code, peuvent désormais être dénommées communes touristiques les communes qui cumulativement remplissent plusieurs conditions. Elles doivent disposer d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination. En outre, elle doivent organiser, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif. Enfin, elles doivent disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune est supérieur ou égal à un pourcentage fixé conformément aux règles suivantes.
Rappelons que les communes touristiques bénéficient d’une dotation supplémentaire et d’un surclassement démographique. Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
Capacités d’hébergement :
La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :
– nombre de chambres en hôtellerie classées et non classées multiplié par 2 ;
– nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
– nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
– nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
– nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
– nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
– nombre de chambres d’hôtes multiplié par 2 ;
– nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d’hébergement d’une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié. Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d’hébergement d’une population non permanente :
Délibérations et formalités :
La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes. La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans.
Notons que tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
respect du droit d’auteur
Vous n’avez pas loupé, je sais, le passage qui tilt :
Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
Si vous suivez le premier lien :
Complétant la réforme réalisée par la loi (n°2006-437) du 14 avril 2006, portant diverses dispositions relatives au tourisme (actualité du 18/04/06), le décret (n°2008-884) du 2 septembre 2008, consacre la promotion des "communes touristiques" et des "stations classées de tourisme" dans le Code du tourisme. Aux termes de l’article R133-32 modifié de ce code, peuvent désormais être dénommées communes touristiques les communes qui cumulativement remplissent plusieurs conditions. Elles doivent disposer d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination. En outre, elle doivent organiser, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif. Enfin, elles doivent disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune est supérieur ou égal à un pourcentage fixé conformément aux règles suivantes.
Rappelons que les communes touristiques bénéficient d’une dotation supplémentaire et d’un surclassement démographique. Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
Capacités d’hébergement :
La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :
– nombre de chambres en hôtellerie classées et non classées multiplié par 2 ;
– nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
– nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
– nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
– nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
– nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
– nombre de chambres d’hôtes multiplié par 2 ;
– nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d’hébergement d’une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié. Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d’hébergement d’une population non permanente :
Délibérations et formalités :
La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes. La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans.
Notons que tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
respect du droit d’auteur
Vous n’avez pas loupé, je sais, le passage qui tilt :
Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
Si vous suivez le premier lien :
Complétant la réforme réalisée par la loi (n°2006-437) du 14 avril 2006, portant diverses dispositions relatives au tourisme (actualité du 18/04/06), le décret (n°2008-884) du 2 septembre 2008, consacre la promotion des "communes touristiques" et des "stations classées de tourisme" dans le Code du tourisme. Aux termes de l’article R133-32 modifié de ce code, peuvent désormais être dénommées communes touristiques les communes qui cumulativement remplissent plusieurs conditions. Elles doivent disposer d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination. En outre, elle doivent organiser, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif. Enfin, elles doivent disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune est supérieur ou égal à un pourcentage fixé conformément aux règles suivantes.
Rappelons que les communes touristiques bénéficient d’une dotation supplémentaire et d’un surclassement démographique. Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
Capacités d’hébergement :
La capacité d’hébergement d’une population non permanente est estimée par le cumul suivant :
– nombre de chambres en hôtellerie classées et non classées multiplié par 2 ;
– nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
– nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
– nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
– nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
– nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
– nombre de chambres d’hôtes multiplié par 2 ;
– nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d’hébergement d’une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié. Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d’hébergement d’une population non permanente :
Délibérations et formalités :
La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes. La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans.
Notons que tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
respect du droit d’auteur
Vous n’avez pas loupé, je sais, le passage qui tilt :
Elles peuvent aussi majorer les indemnités de fonctions de leurs élus.
Le commentaire de Laurent Dejoie http://www.laurentdejoie.com/ est très intéressant ! Pourriez vous développer vos idées sur votre blog et proposer à Alain lambert de reprendre ici ?